T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
289.6. Lorsqu’une personne est, à un moment de son exercice, un inscrit et un employeur participant à un régime de pension, mais non un employeur admissible désigné du régime, et qu’elle consomme ou utilise, à ce moment, une de ses ressources d’employeur en vue d’effectuer la fourniture d’un bien ou d’un service – appelée «fourniture de pension» dans le présent article – à une entité de gestion du régime pour consommation, utilisation ou fourniture par l’entité de gestion dans le cadre d’activités de pension relatives au régime et que la ressource d’employeur n’est pas une ressource exclue de la personne relativement au régime, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la personne est réputée avoir effectué une fourniture taxable de la ressource d’employeur – appelée «fourniture de ressource d’employeur» dans le présent article – le dernier jour de l’exercice;
2°  la taxe relative à la fourniture de ressource d’employeur est réputée devenue payable le dernier jour de l’exercice et la personne est réputée l’avoir perçue ce jour-là;
3°  la taxe visée au paragraphe 2° est réputée égale au montant déterminé selon la formule suivante:

A × B;

4°  pour le calcul d’un remboursement de la taxe sur les intrants de l’entité de gestion et pour l’application de la sous-section 6.6 de la section I du chapitre VII et des articles 450.0.1 à 450.0.12, l’entité de gestion est réputée, à la fois:
a)  avoir reçu une fourniture de la ressource d’employeur le dernier jour de l’exercice;
b)  sauf lorsque l’entité de gestion est une institution financière désignée particulière le dernier jour de l’exercice, avoir payé ce jour-là, à l’égard de la fourniture visée au sous-paragraphe a, une taxe égale au montant déterminé selon la formule suivante:

C – D;

c)  avoir acquis la ressource d’employeur pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales dans la même mesure que celle dans laquelle le bien ou le service qui a fait l’objet de la fourniture de pension a été acquis par l’entité de gestion pour consommation, utilisation ou fourniture par celle-ci dans le cadre d’activités de pension relatives au régime qui font partie de ses activités commerciales.
Pour l’application des formules prévues au premier alinéa:
1°  la lettre A représente:
a)  dans le cas où la ressource d’employeur a été consommée par la personne au cours de l’exercice en vue d’effectuer la fourniture de pension, le produit obtenu en multipliant la juste valeur marchande de la ressource d’employeur au moment de l’exercice où la personne a commencé à la consommer par le pourcentage que représente la mesure dans laquelle cette consommation s’est produite pendant que la personne était un inscrit et un employeur participant au régime par rapport à la consommation totale de cette ressource d’employeur par la personne au cours de l’exercice;
b)  dans les autres cas, le produit obtenu en multipliant la juste valeur marchande de l’utilisation de la ressource d’employeur au cours de l’exercice, déterminée le dernier jour de l’exercice, par le pourcentage que représente la mesure dans laquelle la ressource d’employeur a été utilisée au cours de l’exercice en vue d’effectuer la fourniture de pension pendant que la personne était un inscrit et un employeur participant au régime par rapport à l’utilisation totale de cette ressource d’employeur par la personne au cours de l’exercice;
2°  la lettre B représente le facteur provincial à l’égard du régime pour l’exercice;
3°  la lettre C représente le montant de taxe déterminé conformément au paragraphe 3° du premier alinéa;
4°  la lettre D représente le total des montants dont chacun correspond à une partie du montant déterminé conformément au paragraphe 3° et qui est:
a)  soit un montant qui n’est pas inclus dans le calcul de la taxe nette de la personne pour la période de déclaration qui comprend le dernier jour de l’exercice;
b)  soit un montant que la personne a recouvré, ou a le droit de recouvrer, par remboursement, remise ou autrement en vertu de la présente loi ou d’une autre loi.
2011, c. 34, a. 146; 2012, c. 28, a. 86; 2015, c. 21, a. 682; 2020, c. 16, a. 209.
289.6. Lorsqu’une personne est, à un moment de son exercice, un inscrit et un employeur participant à un régime de pension, mais non un employeur admissible désigné du régime, et qu’elle consomme ou utilise, à ce moment, une de ses ressources d’employeur en vue d’effectuer la fourniture d’un bien ou d’un service – appelée «fourniture de pension» dans le présent article – à une entité de gestion du régime pour consommation, utilisation ou fourniture par l’entité de gestion dans le cadre d’activités de pension relatives au régime et que la ressource d’employeur n’est pas une ressource exclue de la personne relativement au régime, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la personne est réputée avoir effectué une fourniture taxable de la ressource d’employeur – appelée «fourniture de ressource d’employeur» dans le présent article – le dernier jour de l’exercice;
2°  la taxe relative à la fourniture de ressource d’employeur est réputée devenue payable le dernier jour de l’exercice et la personne est réputée l’avoir perçue ce jour-là;
3°  la taxe visée au paragraphe 2° est réputée égale au montant déterminé selon la formule suivante:

A × B;

4°  pour le calcul d’un remboursement de la taxe sur les intrants de l’entité de gestion et pour l’application de la sous-section 6.6 de la section I du chapitre VII et des articles 450.0.1 à 450.0.12, l’entité de gestion est réputée, à la fois:
a)  avoir reçu une fourniture de la ressource d’employeur le dernier jour de l’exercice;
b)  sauf lorsque l’entité de gestion est une institution financière désignée particulière le dernier jour de l’exercice, avoir payé ce jour-là, à l’égard de la fourniture visée au sous-paragraphe a, une taxe égale au montant de taxe déterminé conformément au paragraphe 3°;
c)  avoir acquis la ressource d’employeur pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales dans la même mesure que celle dans laquelle le bien ou le service qui a fait l’objet de la fourniture de pension a été acquis par l’entité de gestion pour consommation, utilisation ou fourniture par celle-ci dans le cadre d’activités de pension relatives au régime qui font partie de ses activités commerciales.
Pour l’application de la formule prévue au paragraphe 3° du premier alinéa:
1°  la lettre A représente:
a)  dans le cas où la ressource d’employeur a été consommée par la personne au cours de l’exercice en vue d’effectuer la fourniture de pension, le produit obtenu en multipliant la juste valeur marchande de la ressource d’employeur au moment de l’exercice où la personne a commencé à la consommer par le pourcentage que représente la mesure dans laquelle cette consommation s’est produite pendant que la personne était un inscrit et un employeur participant au régime par rapport à la consommation totale de cette ressource d’employeur par la personne au cours de l’exercice;
b)  dans les autres cas, le produit obtenu en multipliant la juste valeur marchande de l’utilisation de la ressource d’employeur au cours de l’exercice, déterminée le dernier jour de l’exercice, par le pourcentage que représente la mesure dans laquelle la ressource d’employeur a été utilisée au cours de l’exercice en vue d’effectuer la fourniture de pension pendant que la personne était un inscrit et un employeur participant au régime par rapport à l’utilisation totale de cette ressource d’employeur par la personne au cours de l’exercice;
2°  la lettre B représente le facteur provincial à l’égard du régime pour l’exercice.
2011, c. 34, a. 146; 2012, c. 28, a. 86; 2015, c. 21, a. 682.
289.6. Lorsqu’une personne qui est un inscrit et un employeur participant à un régime de pension à un moment de son exercice consomme ou utilise, à ce moment, une de ses ressources d’employeur en vue d’effectuer la fourniture d’un bien ou d’un service – appelée «fourniture de pension» dans le présent article – à une entité de gestion du régime pour consommation, utilisation ou fourniture par l’entité de gestion dans le cadre d’activités de pension relatives au régime et que la ressource d’employeur n’est pas une ressource exclue de la personne relativement au régime, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la personne est réputée avoir effectué une fourniture taxable de la ressource d’employeur – appelée «fourniture de ressource d’employeur» dans le présent article – le dernier jour de l’exercice;
2°  la taxe relative à la fourniture de ressource d’employeur est réputée devenue payable le dernier jour de l’exercice et la personne est réputée l’avoir perçue ce jour-là;
3°  la taxe visée au paragraphe 2° est réputée égale au montant déterminé selon la formule suivante:

A × B;

4°  pour le calcul d’un remboursement de la taxe sur les intrants de l’entité de gestion et pour l’application de la sous-section 6.6 de la section I du chapitre VII et des articles 450.0.1 à 450.0.12, l’entité de gestion est réputée, à la fois:
a)  avoir reçu une fourniture de la ressource d’employeur le dernier jour de l’exercice;
b)  sauf lorsque l’entité de gestion est une institution financière désignée particulière le dernier jour de l’exercice, avoir payé ce jour-là, à l’égard de la fourniture visée au sous-paragraphe a, une taxe égale au montant de taxe déterminé conformément au paragraphe 3°;
c)  avoir acquis la ressource d’employeur pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales dans la même mesure que celle dans laquelle le bien ou le service qui a fait l’objet de la fourniture de pension a été acquis par l’entité de gestion pour consommation, utilisation ou fourniture par celle-ci dans le cadre d’activités de pension relatives au régime qui font partie de ses activités commerciales.
Pour l’application de la formule prévue au paragraphe 3° du premier alinéa:
1°  la lettre A représente:
a)  dans le cas où la ressource d’employeur a été consommée par la personne au cours de l’exercice en vue d’effectuer la fourniture de pension, le produit obtenu en multipliant la juste valeur marchande de la ressource d’employeur au moment de l’exercice où la personne a commencé à la consommer par le pourcentage que représente la mesure dans laquelle cette consommation s’est produite pendant que la personne était un inscrit et un employeur participant au régime par rapport à la consommation totale de cette ressource d’employeur par la personne au cours de l’exercice;
b)  dans les autres cas, le produit obtenu en multipliant la juste valeur marchande de l’utilisation de la ressource d’employeur au cours de l’exercice, déterminée le dernier jour de l’exercice, par le pourcentage que représente la mesure dans laquelle la ressource d’employeur a été utilisée au cours de l’exercice en vue d’effectuer la fourniture de pension pendant que la personne était un inscrit et un employeur participant au régime par rapport à l’utilisation totale de cette ressource d’employeur par la personne au cours de l’exercice;
2°  la lettre B représente le facteur provincial à l’égard du régime pour l’exercice.
2011, c. 34, a. 146; 2012, c. 28, a. 86.
289.6. Lorsqu’une personne qui est un inscrit et un employeur participant à un régime de pension à un moment de son exercice consomme ou utilise, à ce moment, une de ses ressources d’employeur en vue d’effectuer la fourniture d’un bien ou d’un service – appelée «fourniture de pension» dans le présent article – à une entité de gestion du régime pour consommation, utilisation ou fourniture par l’entité de gestion dans le cadre d’activités de pension relatives au régime et que la ressource d’employeur n’est pas une ressource exclue de la personne relativement au régime, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la personne est réputée avoir effectué une fourniture taxable de la ressource d’employeur – appelée «fourniture de ressource d’employeur» dans le présent article – le dernier jour de l’exercice;
2°  la taxe relative à la fourniture de ressource d’employeur est réputée devenue payable le dernier jour de l’exercice et la personne est réputée l’avoir perçue ce jour-là;
3°  la taxe visée au paragraphe 2° est réputée égale au montant déterminé selon la formule suivante:

A × B;

4°  pour le calcul d’un remboursement de la taxe sur les intrants de l’entité de gestion et pour l’application de la sous-section 6.6 de la section I du chapitre VII et des articles 450.0.1 à 450.0.12, l’entité de gestion est réputée, à la fois:
a)  avoir reçu une fourniture de la ressource d’employeur le dernier jour de l’exercice;
b)  avoir payé, le dernier jour de l’exercice, à l’égard de la fourniture visée au sous-paragraphe a, une taxe égale au montant de taxe déterminé conformément au paragraphe 3°;
c)  avoir acquis la ressource d’employeur pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales dans la même mesure que celle dans laquelle le bien ou le service qui a fait l’objet de la fourniture de pension a été acquis par l’entité de gestion pour consommation, utilisation ou fourniture par celle-ci dans le cadre d’activités de pension relatives au régime qui font partie de ses activités commerciales.
Pour l’application de la formule prévue au paragraphe 3° du premier alinéa:
1°  la lettre A représente:
a)  dans le cas où la ressource d’employeur a été consommée par la personne au cours de l’exercice en vue d’effectuer la fourniture de pension, le produit obtenu en multipliant la juste valeur marchande de la ressource d’employeur au moment de l’exercice où la personne a commencé à la consommer par le pourcentage que représente la mesure dans laquelle cette consommation s’est produite pendant que la personne était un inscrit et un employeur participant au régime par rapport à la consommation totale de cette ressource d’employeur par la personne au cours de l’exercice;
b)  dans les autres cas, le produit obtenu en multipliant la juste valeur marchande de l’utilisation de la ressource d’employeur au cours de l’exercice, déterminée le dernier jour de l’exercice, par le pourcentage que représente la mesure dans laquelle la ressource d’employeur a été utilisée au cours de l’exercice en vue d’effectuer la fourniture de pension pendant que la personne était un inscrit et un employeur participant au régime par rapport à l’utilisation totale de cette ressource d’employeur par la personne au cours de l’exercice;
2°  la lettre B représente le facteur provincial à l’égard du régime pour l’exercice.
2011, c. 34, a. 146.